Épisode 4 : Rôle des organes de la justice pénale dans la révélation des caractéristiques de la cybercriminalité – Police judiciaire –

Il est habituellement admis que dans les infractions ordinaires, l’auteur du crime utilise des moyens réputés moyens classiques tel le crime de l’homicide par un poison ou par une arme…. et autres moyens classiques. Par contre, les infractions numériques sont commises par l’usage des moyens développés et récemment créés dans un environnement et un espace virtuel dans lesquels l’auteur du crime ne laisse pas de traces matérielles, à l’opposé des crimes classiques dont les preuves sont habituellement qualifiées de preuves tangibles qui peuvent être vues à l’œil nu.

Sur cette base, la jurisprudence pénale contemporaine tend à qualifier la nature digitale des preuves numériques comme ayant une nature virtuelle, intangible. Le criminel informatique est une personne inconnue qui connaît les domaines de la technologie. Il est difficile de pister ses activités criminelles illégales. Pour commettre son crime, il emploie des technologies développées et récentes dont la connaissance n’est à la portée que des personnes compétentes dans le domaine informatique. Des contraintes réelles et juridiques peuvent affecter négativement l’efficacité et la capacité des organes de la justice pénale quand ils œuvrent pour cerner les différents aspects du crime informatique commis dans l’espace virtuel.
Quels sont donc les plus importants mécanismes juridiques adoptés par la législation pénale marocaine dans le Code de la procédure pénale (C.P.P.) en vue de découvrir les spécificités du cybercrime, d’essayer de mettre un terme à ses effets et d’obtenir la justice pénale.
Le législateur pénal marocain a réglementé les mesures d’enquête et d’instruction en matière d’infractions dont le cybercrime en vertu des articles 18 et 22 du C.P.P.. Il a placé les mesures relatives à l’enquête préliminaire sur ces crimes, y compris le crime numérique, sous le contrôle de la police judiciaire qui cherche à constater la réalisation de l’acte criminel, à collecter des preuves et des renseignements sur le crime et à poursuivre les auteurs du crime. Les officiers de la police judiciaire sont tenus par le législateur de préparer des procès-verbaux[1] sur les enquêtes effectuées dans une confidentialité parfaite[2].
Dans ce contexte, il faudrait signaler que le projet du Code de la procédure pénale marocain a mentionné clairement, à titre d’antécédant, le crime numérique dans les articles 59 et 60[3].
L’enquête préliminaire sur le cybercrime et autres types d’infractions constitue la période qui vient juste après la production du crime et dès que le crime est porté à la connaissance des organes chargés de l’enquête et des investigations et réception des plaintes, des dénonciations et autres mesures.
A cet effet, dès réception par la police judiciaire d’une plainte déposée par la personne lésée par un crime numérique ou d’une dénonciation sur le sujet, l’enquête préliminaire est entamée par la police judiciaire qui en est chargé par le législateur marocain en vertu de l’article 18 du C.P.P. qui dispose que la police judiciaire: « est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions« .
Pour faciliter la dénonciation des infractions, y compris les cybercrimes, le législateur marocain n’a pas posé la condition d’une qualité précise pour la personne qui prend l’initiative de dénoncer (que ce soit la victime ou une personne connue ou inconnue…). Le message, la dénonciation ou la plainte peuvent être communiqués sous forme écrite ou verbale ou par téléphone ou via l’internet[4].
Dans ce cadre, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, sous la présidence de M. Abdellatif Hammouchi, a créé la plateforme « E-balagh.ma » destinée à recevoir des plaintes et dénonciations sur tout contenu numérique à caractère criminel.
Pour faire face aux difficultés réelles qu’affrontent la police judiciaire au sujet de la réception des communiqués et le mode de son traitement, une unité de cybercriminalité de la Direction de la Sûreté Nationale a été créée au niveau des services préfectoraux sur le territoire national.
Pour cerner ce sujet, cet organe est soumis à des sessions de formations techniques sur l’ordinateur et l’internet afin qu’il puisse déterminer les caractéristiques des infractions et le mode de leur traitement sur les plans réel et juridique.
A cet effet, l’officier de la police judiciaire peut convoquer toute personne dont le témoignage pourrait être utile s’il considère que cette personne pourrait lui fournir des renseignements sur les actes, les objets et les documents. Il a également le droit de l’obliger, après obtention de l’autorisation du parquet[5], à comparaître en cas de refus.
Le procès-verbal d’audition comprend l’identité de la personne entendue, le numéro de sa carte nationale d’identité, le cas échéant, ses déclarations et ses réponses aux questions posées par les officiers de la police judiciaire[6].
Compte tenu des caractéristiques du cybercrime qui se distingue des autres infractions, le législateur pénal marocain n’a pas exigé une procédure déterminée pour les mesures de l’enquête préliminaire. Mais le législateur a subordonné ces mesures à la condition que le procédé suivi dans la collecte des renseignements relatifs au cybercrime soit légal. Pour ce fait, dans l’accomplissement des mesures procédurales de l’enquête préliminaire, le législateur exige de se conformer à des normes précises. Nous essayerons dans le prochain épisode d’éclaircir ces normes à l’opinion publique.
[1] Voir l’article 23 du Code de procédure pénale
[2] Dans ce contexte, l’article 15 du C.P.P. dispose ce qui suit : « La procédure au cours de l’enquête ou de l’instruction est secrète ».
[3] Pour en savoir plus sur le sujet, voir Mohammed Ahmed Saad Rahbi, « القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين المغربي واليمني » (Les règles procédurales de l’infraction numérique à la lumière des lois marocaine et yéménite), première édition, 2022, page 73.
[4] Pour en savoir plus sur le sujet, voir Mohammed Ahmed Saad Rahbi, « القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين المغربي واليمني » (Les règles procédurales de l’infraction numérique à la lumière des lois marocaine et yéménite), première édition, 2011, page 76.
[5] Tiré de l’article 60 du Code de procédure pénale.
[6] Article 24 du Code de procédure pénale.
































