Une amende transactionnelle et forfaitaire (ATF) fixée à 25 DH par l’article 219 du code de la route, « Ainsi, tout piéton doit traverser le passage le plus proche, devant se trouver à moins de 50 mètres » developpement encadré page 2, Édition 4335 du 05 octobre 2024
Plusieurs résidents de la capitale du Royaume ont récemment été réprimandés verbalement par les forces de police pour non-respect des passages piétons, un acte qui constitue une violation du code de la route. Les piétons ont été surpris et révoltés quand ils se sont vu recevoir une amende de 25 dirhams pour avoir traversé la rue sans utiliser la voie piétonne.
Cette démarche est une bonne mesure de sécurité et de mise en ordre du trafic « piéton », surtout sur certains axes des villes du royaume, surtout que les rumeurs parlent de mise en marche de cette décision sur tout le territoire national.
Si cette mesure est bonne pour les citoyens piétons et automobilistes et que l’enfreindre est considéré comme un acte pénal, comment peut-on considérer l’aménagement des trottoirs et des passages pour piétons ? « Les photos font preuve de la situation ». Est-ce que le citoyen peut lui aussi pénaliser et verbaliser la Commune ou le gouvernement pour manque de mise en place de passages pour piétons répondant aux normes de loi ?. Et peut-on espérer un jour qu’un article de loi vis-versa de cette situation… ?
Rappel, Les autorités marocaines ont été récemment réactives fin septembre, l’application rigoureuse de l’article 187 du Code de la route, après une « Hibernation » de plusieurs années, « presque 7 ans ». Cette mesure cible spécifiquement les piétons qui traversent la chaussée en dehors des passages cloutés.
Cette mesure n’est pas nouvelle ; elle définit des amendes allant de 20 à 50 dirhams. Elle a été introduite pour la première fois en décembre 2017 suite à une directive de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans le gouvernement précédent. Cependant, sa mise en œuvre a été retardée, une action qui a suscité et donné lieu à de nombreuses discussions et critiques au sein de l’opinion publique.
Cette mesure insiste sur l’obligation pour les piétons de prendre les précautions nécessaires lors de l’utilisation des voies publiques et d’éviter tout comportement capable de représenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
La Loi 52-05 dit :
Article 85 :
Un piéton est toute personne se déplaçant sur la voie publique à pied. Sont assimilées aux piétons les personnes qui conduisent une voiture d’enfants ou d’handicapés ainsi que celles qui conduisent en marchant un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle ou toute autre catégorie de véhicules. Article 94 : tout piéton doit, dans l’usage de la voie publique :
– Prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui.
– Respecter les règles spéciales de la circulation les concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
– S’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.
Article 187 : Toute infraction aux règles de circulation prises en application de l’article 94, est punie d’une amende de vingt à cinquante dirhams. Article 219 : les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi peuvent faire l’objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire dont le montant est fixé comme suit 187, vingt-cinq dirhams.
Article 219
Les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi, peuvent faire objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit ;
– les contraventions de la première classe : sept cents (700) dirhams ;
– les contraventions de la deuxième classe : cinq cents (500) dirhams;
– les contraventions de la troisième classe : trois cents (300) dirhams ;
– les contraventions visées à l’article 187 : vingt-cinq (25) dirhams.
Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire l’objet de transaction dans les cas suivants :
- en cas de récidive, lorsqu’il s’agit de contraventions de la première classe;
- lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit;
- lorsque l’auteur de l’infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l’une au mains ne peut faire l’objet de transaction.
Mouna.N