Le projet de loi de procédure pénale que le Conseil de gouvernement a adopté jeudi et dont une copie a été publiée dans le Bulletin Officiel (B.O) 7328 aborde les mesures de « surveillance électronique » en des termes précis et ne laissent pas de place aux extrapolations :
L’administration chargée des établissements pénitentiaires est chargée de suivre la mise en œuvre des mesures de « surveillance électronique » prévues dans le jugement de condamnation, selon les modalités « mentionnées aux articles 647-11 à 647-14 ci-après ». « Le juge de l’application des peines ou le procureur du Roi peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’application de la mesure ci-dessus, notamment en demandant des rapports à l’administration » chargée des prisons », lit-on dans ce projet.
Article 647-11
– La surveillance électronique s’effectue au moyen d’un bracelet électronique « placée sur le poignet, la jambe ou une autre partie du corps du condamné », permettant de surveiller ses déplacements à l’intérieur des limites territoriales qui lui sont indiquées. « Le mineur peut être placé sous cette mesure en présence de son tuteur, tuteur, curateur, tuteur, gardien ou personne chargée de sa garde.
Article 647-12
– Les organismes mentionnés à l’article 647-1 sont tenus de surveiller et de suivre les déplacements et déplacements de la personne soumise à la surveillance électronique. « Toute personne soumise à une surveillance électronique qui viole intentionnellement les obligations qui lui sont imposées ou s’évade ou dispose, par quelque moyen que ce soit, détruit ou cède les appareils ou outils utilisés dans le cadre de la surveillance, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et une amende de 2 000 à 5 000 dirhams », soit une seule de ces deux peines. » Mettre en œuvre les sanctions imposées conformément aux exigences du paragraphe ci-dessus à l’encontre de « la personne qui viole les obligations qui lui sont imposées par dérogation aux exigences du » chapitre 120 du Code pénal, en plus de la « peine initiale » prononcée contre lui ou ce qu’il en reste. « Si dans ce cas il est décidé d’appliquer la peine initiale ou ce qui en reste » par le juge de l’application des peines, la sanction sera exécutée malgré le litige. »
Article 647-13
– Un texte réglementaire précisera les modalités de gestion de l’inscription électronique et les frais pouvant être imposés au condamné à cet égard. « Des bureaux sont établis dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés » en détention, et dans les tribunaux pour les condamnés « en libération », qui supervisent le processus de placement et de suppression des enregistrements électroniques des condamnés.
« Un procès-verbal sera dressé concernant le processus de mise en restriction électronique du corps du condamné » et il sera adressé au juge de l’application des peines, qui le versera au dossier concerné. « L’administration chargée des établissements pénitentiaires chargée de gérer et de suivre le processus de surveillance électronique établit des rapports qu’elle remet au juge de l’application des peines chaque fois que cela est nécessaire ou si ledit juge le demande, et dont une copie est adressée au juge de l’application des peines. Ministère Public.
Article 647-14
– Le juge de l’application des peines peut, à sa demande ou toute personne intéressée, soumettre l’intéressé à un examen médical pour vérifier l’impact de l’enregistrement électronique sur sa santé. S’il y a un « impact », le juge de l’application des peines peut soumettre l’affaire au tribunal « qui prononce la peine alternative avec l’intention de la remplacer par une autre peine alternative après avoir pris » les conclusions du ministère public. « L’état de santé du condamné pourra être levé, en cas d’intervention médicale urgente, à condition que le médecin traitant fasse dans les vingt-quatre heures un rapport à ce sujet au juge de l’application des peines » en expliquant les raisons. « Le juge de l’application des peines rendra une décision suspendant l’exécution de la peine jusqu’à ce que l’empêchement sanitaire soit levé ou que le lieu où la restriction est imposée soit modifié. Elle sera communiquée au ministère public, au condamné et à l’établissement pénitentiaire. et les exigences des troisième et quatrième alinéas de l’article 647-9 sont appliquées au litige.