La Banque Participative ..
[color=#999999][size=09] 06-06-2018 à 09:50:00 [/size][/color]
[b][justify][size=12]La finance participative a cette particularité qu’elle doit être conforme, d’une part, à la loi islamique et donc aux préceptes de la « [color=#993300]Chariâa [/color]» et, d’autre part, à la loi financière telle que définie par Bank Al Maghrib, comme c’est le cas pour le secteur bancaire classique.
Selon le cadre législatif, une Banque participative peut commercialiser, en dehors des comptes bancaires, les moyens de paiement, les comptes d’investissement, cinq principaux produits de financement : Mourabaha,Ijara, Moucharaka Moudaraba et Salam.
C’est en ces termes que l’on peut résumer, sommairement, la magistrale intervention du directeur d’une agence «[color=#993300]Dar Al Amane [/color]», Abderrahman Khelifi, lors de la rituelle soirée religieuse rotarienne organisée mardi 6 ramadan autour du premier ftour- débat, organisé au palais Zahia à Tanger par le président élu du Rotary Club Tanger – Doyen, Jalal Sitaleb, auquel ont pris part les membres dudit club, aux côtés d’éminents invités de marque…[/size][/justify][/b]
[justify][size=12][color=#000066] En préambule de son riche exposé, l’éminent conférencier a souligné l’importance de noter que les banques participatives, tout comme les banques classiques se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les détenteurs de capitaux (investisseurs) et les personnes désireuses de financement.
Dans ce sens, on peut donc dire qu’à quelques différences fondamentales basées sur des préceptes de l’Islam, les services offerts par les banques participatives sont identiques à ceux proposés par les banques classiques.
Dans un financement par Mourabaha par exemple, explique M. Abderrahmane Khelifi, la banque participative ne prête pas à son client de l’argent à intérêt pour acheter un bien quelconque ; elle achète elle-même la voiture ou la maison qu’il a choisie et la lui revend avec une marge de bénéfice (Ribh) en lui accordant des facilités de paiement avec des échéances étalées sur une durée convenue entre les deux parties. C’est donc une opération purement commerciale et non pas un crédit avec intérêt.
L’éminent conférencier a ensuite décortiqué les cinq produits dont la banque centrale autorise la commercialisation par les banques participatives, et qui s’intitulent : Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba et Salam, ainsi que les modalités de leur commercialisation et les conditions pour les dépôts des clients.
[color=#993300] 1- [/color]Le produit « Mourabaha » le plus connu et le plus ancien des produits alte
atifs autorisés, s’articule autour d’un contrat de vente par lequel la banque participative vend un bien meuble ou immobilier de sa propriété à un client moyennant une commission.
Plus en détail, l’établissement bancaire achète lui-même le bien souhaité avant de le revendre à son client à un prix majoré d’une marge bénéficiaire. Le prix de vente peut être payé en une seule fois ou en plusieurs tranches. Ce détail est laissé à la discrétion des deux contractants à la condition de le préciser dans le contrat. Les unités monétaires, l’or et l’argent sont exclus du contrat si le règlement de la transaction ne se fait pas au moment de la conclusion de l'accord.
Le transfert de propriété à l’acheteur a lieu au moment de la signature de la deuxième cession (banque-emprunteur). Contre le bien immobilier qu’on vend au client, on récupère des mensualités. La différence avec une banque classique, c’est que la banque participative ne facture pas les intérêts de retard .
Une fois que la somme est remboursée, la banque donne une main levée sur l’hypothèque.
La loi permet également à la banque participative d’acheter un bien spécifique à la demande d’un client en vue de le lui vendre. Dans ce cas de figure, le client est tenu de fou
ir une promesse d’achat à la banque l’assurant qu’il honorera sa promesse.
[color=#993300]2-[/color] Le produit « Ijara » qui veut dire « mise en location » est, comme son nom l’indique, un contrat par lequel la banque participative met en location un bien en sa possession pour le compte d’un client en contrepartie d’un loyer fixe ou variable.
Dans le cas où le prix est variable, il est obligatoire de mentionner dans le contrat les modalités de sa variabilité tout en précisant les seuils minimum et maximum du loyer.
Comme pour la Mourabaha, il est possible que la banque participative acquière un bien à la demande d’un client en vue de le lui donner en location.
Le contrat d'Ijara peut, dans ce cas, être précédé par une promesse de location fou
ie par le client final. De par sa nature, c’est un contrat limité dans le temps. Une fois le contrat arrivé à terme, la propriété du bien peut être transférée au client via un nouveau contrat.
[color=#993300]3-[/color] À travers le produit « Moucharaka », la banque partcipative peut « participer » au capital d’une société pour financer un projet nouveau ou existant. Sa particularité est que la banque partage avec son client à la fois les bénéfices et les pertes éventuelles selon leurs parts dans le capital, sauf si les deux partenaires décident de procéder différemment pour les bénéfices
[color=#993300]4-[/color] Conce
ant le produit Moudaraba, c’est carrément une somme d’argent qui est mise à la disposition d’un client pour la réalisation d’un projet.
dont la responsabilité de gestion revient au client.
Contrairement à Moucharaka, les bénéfices sont partagés, mais les pertes sont entièrement à la charge de la banque sauf dans un cas avéré de négligence, mauvaise gestion, fraude, etc.
Une circulaire de Bank Al Maghrib précise qu’il y a deux types de Moudaraba. Le premier est conditionné pour le cas où le contrat mentionne le sujet de la Moudabara ainsi que les modalités et les conditions d’investissement. Le second type est une Moudaraba non conditionnée ou libre, en ce sens que la banque permet au client-entrepreneur d’investir l’argent qui lui est accordé sans restrictions.
[color=#993300]5 -[/color]Enfin le produit Salam permet à la banque participative d’accorder un montant donné, en sa qualité « d’acheteur », à un client en tant que « vendeur ». Ce de
ier s’engage, en contrepartie, à livrer ultérieurement à l’établissement bancaire une marchandise dont les spécificités et le délai de livraison sont précisés dans le contrat.
D’autre part, en cas de force majeure, si le client vendeur n’est pas en mesure de livrer la marchandise au moment convenu, il peut négocier un délai supplémentaire sans réviser le prix ou revoir à la hausse la quantité de la marchandise. Il peut aussi, avec l’accord de l’acheteur qui est la banque, remplacer la marchandise objet du contrat par une autre marchandise de la même valeur.
Après ce brillant exposé, l’éminent conférencier Abderrahmane Khelifi a amplement répondu aux nombreuses questions de l’assistance intéressée par ce sujet relativement nouveau sur la scène financière marocaine, sachant que la Banque participative dite ailleurs ‘’islamique’’ n’a fait son apparition au Maroc qu’en mai 2017. [/color][/size][/justify]
[right][size=9][color=#999999] Ph : DR [/color][/size][/right]
[center][size=14][b][color=#006699][link=http://www.lejou
aldetange
ews.com]Le Jou
al De Tanger[/link][/color][/b][/size][/center]